LFI prépare l'insurrection pour 2027. La Constitution a une réponse. Il manque la volonté.
- Stephan P
- 15 mai
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La nuit du 6 mai 2026, Paris brûlait après une victoire du PSG. Le maire de Saint-Denis décrochait le portrait du Président de la République. Manuel Bompard assumait publiquement l'appel à l'insurrection en cas de victoire du RN en 2027. Ces faits, survenus en moins de 48 heures, ne sont pas des incidents séparés. Ils sont les symptômes d'une même maladie : la sécession rampante d'une partie du territoire, des institutions et de la classe politique vis-à-vis de la République. Il est temps de répondre fermement, légalement, et définitivement.
Acte I — La nuit du 6 mai : pas des débordements, une sécession
Regardons les faits tels qu'ils sont, sans l'euphémisme habituel des communicants de service.
Des poubelles incendiées, des mortiers tirés, 23 blessés légers côté policiers, 11 côté émeutiers dont un gravement. Une voiture retournée place de la Concorde. L'exposition de Yann Arthus-Bertrand saccagée. 95 personnes placées en garde à vue, dont 23 mineurs, notamment pour violences sur fonctionnaires de police, parfois avec armes — certaines de ces violences aggravées par les circonstances de réunion et d'arme, ce qui fait encourir dix ans d'emprisonnement.
Un match de football. Une victoire sportive. Et Paris qui brûle.
Éric Ciotti l'a dit avec une précision chirurgicale : « Le football ne peut plus être le faire-valoir de la guérilla urbaine et d'une forme de sécession. » Il a raison sur le fond. Mais le mot « sécession » mérite qu'on s'y arrête parce qu'il dit quelque chose que nos responsables politiques n'osent toujours pas formuler clairement : ce n'est pas la fête qui a dégénéré. C'est un affrontement organisé contre l'ordre public, les forces de l'ordre, et les symboles de la République.
Les émeutiers ne sont pas des supporters emportés par l'euphorie. Ce sont des individus, souvent mineurs, souvent venus spécifiquement ce soir-là qui ont utilisé la victoire du PSG comme prétexte et couverture pour un affrontement prémédité. La présence d'armes dans les attroupements le confirme. La géographie des incidents le confirme. Il y a des individus qui considèrent les rues de Paris comme un territoire de combat, et non comme l'espace public d'une Nation à laquelle ils appartiendraient.
C'est cela, la sécession. Pas la sécession d'un territoire administratif. La sécession psychologique et comportementale d'une partie de la population qui a intériorisé que la loi française ne la concerne pas — ou qu'elle peut en suspendre l'application dès qu'une opportunité se présente.
Acte II — Saint-Denis : quand l'élu devient le facteur de sécession
Le même jour, à quelques kilomètres de là, se déroulait un autre épisode d'une gravité institutionnelle considérable.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris connaissance des récents propos du maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, par lesquels il annonçait avoir décroché le portrait du Président de la République dans son bureau de la mairie. La présence de ce portrait dans les bâtiments publics relève de la tradition républicaine. Le préfet a donc demandé au maire de revenir sur sa décision et de renouer avec cet usage républicain.
Un maire — élu sous l'étiquette LFI, mandataire d'une commune de 150 000 habitants, dépositaire d'une autorité publique conférée par le suffrage universel et l'État — décide unilatéralement de retirer de son bureau le symbole de la souveraineté nationale. Ce n'est pas une posture militante. C'est un acte institutionnel de rupture avec la République dont il est, par définition, le représentant.
Un maire n'est pas seulement l'élu de ses administrés. Il est aussi un officier d'état civil, un agent de l'État, un représentant de la République sur son territoire. Décrocher le portrait du chef de l'État, c'est signifier à ses administrés que la chaîne institutionnelle de la République ne s'applique pas à Saint-Denis. C'est un acte de sécession symbolique — et la sécession symbolique précède toujours la sécession réelle.
Et Bompard ? Sa réaction sur les réseaux sociaux était limpide dans sa logique subversive : « Parmi les "usages républicains", on aurait pu rappeler aussi qu'il est d'usage que le président de la République respecte le résultat des élections, non ? » Autrement dit : puisque LFI conteste la légitimité du président, ses élus sont libres de s'affranchir des obligations républicaines qui en découlent. Ce raisonnement est celui de la sédition non de l'opposition politique.
Acte II bis — LFI appelle à l'insurrection : le masque tombe définitivement
Si le geste du portrait décroché constituait un acte de sécession symbolique, ce qui a suivi est d'une gravité d'un tout autre ordre. Une gravité pénale, institutionnelle et démocratique que la France ne peut plus traiter comme un dérapage isolé.
Dans un entretien accordé à Oumma.com — site communautaire à destination des Français musulmans, choix de tribune qui n'est pas anodin — Bally Bagayoko a évoqué une possible « insurrection populaire » en cas de victoire du Rassemblement national en 2027, décrivant cette insurrection comme « un soulèvement important de la population » et comme « une forme d'indignation populaire qui se traduit par une mobilisation de masse ».
L'élu a été explicite sur la logique binaire qui l'anime : « Soit c'est nous, soit c'est eux ». Et lorsque son intervieweur l'a mis en garde « Attention, on va vous reprocher d'appeler à l'insurrection, Monsieur Bagayoko » l'élu n'a pas reculé d'un millimètre, citant la prise de la Bastille comme modèle structurant.
Un maire en exercice, dépositaire d'un mandat républicain, payé par l'impôt de ses concitoyens, déclare publiquement qu'il ne respectera pas le résultat de l'élection présidentielle si celui-ci ne lui convient pas et qu'il appelle au soulèvement populaire contre un gouvernement légalement élu. Mis en garde sur la portée juridique de ses propos au cours même de l'entretien, Bally Bagayoko ne recule pas et maintient sa position.
Ce n'est pas un dérapage. C'est une déclaration d'intention assumée, préméditée, publiée sur une plateforme choisie pour son audience, devant un intervieweur qui l'avertissait explicitement de ses conséquences judiciaires.
Mais le pire n'est pas là. Le pire est que la direction nationale de LFI a non seulement refusé de désavouer ces propos, elle les a assumés et amplifiés. Manuel Bompard, coordinateur national du parti, a confirmé sur Europe 1 qu'il partage cette idée : « Moi j'ai l'intime conviction que la population est capable de se lever. J'espère que si par malheur le Rassemblement national devait remporter l'élection présidentielle, il y aura des mobilisations populaires puissantes dans ce pays. » Pour justifier cette position, Bompard cite la prise de la Bastille comme exemple structurant de l'histoire nationale.
Voilà. La direction du deuxième parti de gauche française déclare officiellement, devant des millions d'auditeurs, qu'elle n'acceptera pas le résultat de l'élection présidentielle de 2027 si le RN l'emporte et qu'elle appelle à une insurrection populaire contre un gouvernement légalement élu.
Ce n'est plus de l'opposition politique. C'est la négation du principe démocratique lui-même.
Sébastien Chenu l'a formulé avec précision : « Bompard, comme Mélenchon avant lui, prépare le terrain pour contester une victoire du RN. C'est irresponsable. » Mais « irresponsable » est encore un mot trop faible. Ce que LFI fait ici est structurel, cohérent et délibéré : depuis des années, le parti conditionne la légitimité du vote à son résultat. Quand la gauche gagne, la démocratie fonctionne. Quand la droite gagne, la démocratie est « confisquée » et l'insurrection est légitime.
Comme le note un observateur politique : « La légitimité du vote semble devenir conditionnelle : acceptable lorsque la gauche gagne, suspecte lorsqu'elle perd. » Cette conditionnalité est précisément la définition d'un parti antidémocratique — non pas au sens où ses idées seraient interdites, mais au sens où il refuse le principe fondateur de toute démocratie : l'alternance pacifique du pouvoir.
Ce constat impose une conséquence juridique et constitutionnelle que personne n'a encore eu le courage de formuler clairement : LFI, au regard de ces déclarations répétées et assumées par sa direction nationale, doit être placé sous procédure de dissolution pour provocation à l'insurrection contre les institutions de la République, la même procédure qui a été appliquée à des groupuscules d'extrême droite pour des propos infiniment moins graves et infiniment moins publics.
L'article 4 de la Constitution dispose que les partis politiques « doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ». Un parti qui appelle publiquement à ne pas respecter le résultat d'une élection présidentielle ne respecte pas ces principes. La procédure est écrite. Il manque la volonté politique de l'appliquer. Et si cette volonté continue de manquer, la modification constitutionnelle doit y suppléer — en rendant automatique la saisine du Conseil d'État pour dissolution d'un parti dont les dirigeants appellent publiquement à l'insurrection contre un gouvernement légalement élu.
Acte III — Deux symptômes, une même maladie
Ces événements — la nuit de violence post-PSG, le geste séditieux du maire de Saint-Denis, l'appel à l'insurrection assumé par la direction de LFI — n'ont pas la même nature juridique. Mais ils partagent la même logique profonde : l'idée que la loi française, la République française, les institutions françaises ne s'appliquent pas à certains, ou ne s'appliquent que lorsqu'elles servent leurs intérêts.
C'est cette logique — pas les individus, pas même les partis — qu'il faut combattre avec une résolution que nous n'avons pas encore eu le courage d'assumer.
Comme je l'écrivais fin 2025 dans ma tribune sur la loi spéciale de cohésion nationale, la France fait face à la convergence de plusieurs forces qui partagent le même objectif fonctionnel : installer des zones et des comportements où la loi française n'est plus la référence unique. Le narcotrafic le fait par la violence économique et physique. L'entrisme islamiste le fait par la pression sociale et idéologique. LFI, avec ses élus qui décident unilatéralement des règles républicaines qu'ils appliquent et ses dirigeants qui appellent à l'insurrection, y ajoute une troisième dimension : la sécession institutionnelle légalisée.
Acte IV — Ce que la loi ordinaire ne peut plus faire : les modifications constitutionnelles nécessaires
L'état actuel du droit français permet à un maire de décrocher le portrait du chef de l'État et de ne risquer qu'un courrier du préfet. Il permet à des émeutiers armés d'incendier Paris pour un match de football et d'être relâchés après quelques jours de garde à vue. Il permet à un coordinateur national de parti d'appeler publiquement à l'insurrection en cas de résultat électoral défavorable sans que cela constitue une infraction automatiquement poursuivie.
Ce n'est pas suffisant. Il faut modifier la Constitution.
Première modification constitutionnelle : la déchéance de mandat pour sécession institutionnelle.
Un élu maire, député, sénateur, président de région, qui accomplit un acte caractérisé de rupture avec les obligations républicaines inhérentes à son mandat doit pouvoir être déchu de celui-ci par décision du Conseil d'État, saisi par le préfet ou le gouvernement, dans un délai de trente jours. Cette déchéance doit être inscrite dans la Constitution pour être insusceptible de contournement législatif. Elle ne punit pas les opinions politiques, elle sanctionne les actes institutionnels de sécession.
Deuxième modification constitutionnelle : la dissolution automatique des partis appelant à l'insurrection.
L'article 4 de la Constitution doit être complété par un mécanisme de saisine automatique du Conseil d'État dès lors que des dirigeants d'un parti politique appellent publiquement, de façon répétée et assumée, à ne pas respecter le résultat d'une élection ou à renverser par la force un gouvernement légalement élu. La dissolution prononcée par le Conseil d'État serait insusceptible de recours suspensif devant la CEDH en raison de la primauté constitutionnelle du droit français sur cette juridiction en matière de sécurité intérieure et de souveraineté démocratique.
Troisième modification constitutionnelle : la constitutionnalisation du Directoire de la Cohésion Nationale.
Ce Directoire, réunissant les ministres régaliens, le Premier ministre, le Procureur général de la Nation et une commission mixte du Congrès habilitée secret-défense, doit être inscrit dans la Constitution — pas seulement créé par loi ordinaire. Sa mission : coordonner la réponse de l'État aux crises de cohésion nationale, anticiper les émeutes, déclencher les mesures d'état d'urgence territoriale, et rendre compte au Parlement dans les quinze jours.
Quatrième modification constitutionnelle : l'état d'urgence territoriale.
Un mécanisme d'état d'urgence territoriale, déclenché par décret du Conseil des ministres, applicable à une zone géographique précisément délimitée, pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois par vote du Congrès. Opérationnel dans les 48 heures. Soumis au contrôle du Parlement et du Conseil constitutionnel.
Cinquième modification constitutionnelle : la primauté du droit français sur la CEDH en matière de sécurité intérieure.
La France doit réaffirmer constitutionnellement la primauté de son droit interne sur la CEDH pour les questions de sécurité intérieure, d'expulsion des personnes constituant une menace grave pour l'ordre public, et de dissolution des organisations séparatistes. Ce n'est pas une rupture avec l'État de droit, c'est la restauration de la souveraineté de l'État sur son propre territoire.
Acte V — La loi spéciale de cohésion nationale : maintenue, renforcée, durcie
1. Neutraliser les organisations séparatistes
Dissolution accélérée, fermeture administrative des structures prêchant des normes contraires à la loi française, interdiction de reconstitution. La participation à une organisation dissoute pour motif de sécession constitue une circonstance aggravante systématique dans toutes les poursuites pénales ultérieures.
Les membres condamnés pour appartenance à une organisation séparatiste dissoute voient leurs droits civiques automatiquement suspendus pour dix ans à compter du jugement — sans possibilité de réduction ni d'aménagement. Droit de vote, éligibilité, accès aux fonctions publiques : tout est suspendu. Un séditionnel condamné ne vote pas, ne se présente pas à une élection, ne touche pas à la fonction publique pendant dix ans. Ce n'est pas une sanction politique — c'est la conséquence logique d'un acte qui vise à détruire la démocratie depuis l'intérieur.
2. Reprendre le contrôle des territoires
Classement de zones en « territoires de reconquête nationale », pouvoirs renforcés, coordination opérationnelle par l'armée, perquisitions administratives, couvre-feux, saisies immédiates. Tout élu d'un territoire classé en reconquête nationale qui s'oppose activement aux opérations de l'État est passible de suspension immédiate de ses fonctions, prononcée par le préfet et confirmée dans les 48 heures par le tribunal administratif.
3. La réponse judiciaire aux violences collectives : comparution immédiate et plancher incompressible
Les violences collectives contre les forces de l'ordre ne sont pas des délits ordinaires — elles sont des actes de guerre contre la République. La réponse doit être à leur mesure : comparution immédiate systématique, sans délai d'instruction, dans les 48 heures suivant l'interpellation. La condamnation doit comporter une peine de prison ferme avec un plancher minimum incompressible de 90 jours — y compris pour les mineurs de 16 à 18 ans auteurs de violences aggravées, comparaissant devant des juridictions spécialisées avec des délais d'instruction maximaux de 30 jours.
La minorité ne peut plus être un bouclier contre l'incarcération immédiate. Ni la première fois. Ni jamais lorsqu'il s'agit de violences armées contre des fonctionnaires de police. La suppression de l'individualisation des peines s'applique dans ces cas précis : le juge condamne, il n'arbitre pas.
4. Narcotrafic : suspension de facto des droits civiques
Les membres d'organisations de narcotrafic condamnés voient leurs droits civiques — droit de vote, éligibilité, accès aux fonctions publiques — suspendus de facto dès le prononcé du jugement et pendant toute la durée de la peine, assortis d'une interdiction définitive d'exercer tout emploi public ou toute délégation de service public pendant dix ans après la libération. Un trafiquant condamné ne vote pas, ne se présente pas à une élection, et ne touche pas à la fonction publique. Point.
5. Protéger les frontières et les points d'entrée
Rétablissement immédiat d'un contrôle renforcé des frontières en sortant de l'espace Schengen. Contrôle systématique des flux en provenance de la zone Antilles-Guyane. Intensification des inspections dans les ports et aéroports. Déploiement de moyens humains et technologiques massifs pour intercepter les flux illicites.
6. Assainir l'État lui-même
Contrôle renforcé des agents publics dans les secteurs sensibles. Procédures disciplinaires accélérées avec révocation immédiate et poursuites judiciaires en cas de manquement grave. Coopération accrue entre inspection générale, justice et services spécialisés. Tout fonctionnaire dont il est établi qu'il a facilité des activités de narcotrafic ou d'entrisme islamiste fait l'objet d'une révocation immédiate avec interdiction définitive d'exercer tout emploi public.
Acte VI — La surveillance démocratique : la fermeté n'est pas le fascisme
Je veux être explicite sur ce point, parce que LFI ne manquera pas de l'instrumentaliser.
Toutes les mesures que je propose ici sont soumises à un contrôle démocratique strict. La commission mixte du Congrès habilitée secret-défense contrôle le Directoire de la Cohésion Nationale. L'état d'urgence territoriale est soumis au vote du Congrès pour tout renouvellement. La déchéance de mandat passe par le Conseil d'État, pas par décision unilatérale de l'exécutif. La dissolution de LFI passerait par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Les juridictions spécialisées pour les violences collectives restent des juridictions indépendantes, elles sont accélérées, pas inféodées. Et les modifications constitutionnelles elles-mêmes doivent passer par le référendum populaire ou le Congrès à la majorité des trois cinquièmes.
Ce n'est pas la négation de l'État de droit. C'est sa défense active contre ceux qui l'utilisent comme bouclier pour le détruire de l'intérieur.
Un parti qui appelle à l'insurrection en cas de résultat électoral défavorable n'est pas un parti démocratique. Il est un parti séditieux. Et la démocratie a non seulement le droit, mais le devoir de se défendre contre les forces qui la nient tout en se réclamant d'elle.
La démocratie ne se suicide pas. Elle se défend avec les armes du droit, la fermeté de l'État, et le contrôle permanent du peuple souverain sur ceux qui agissent en son nom.
La nuit du 6 mai 2026 a posé une question simple. Est-ce que la France accepte que ses rues deviennent un terrain de guérilla lors de chaque victoire sportive ? Que ses élus décident souverainement des obligations républicaines qu'ils respectent ? Que des dirigeants politiques appellent publiquement à l'insurrection contre un gouvernement légalement élu sans être poursuivis ?
Si la réponse est non — et elle doit l'être — alors la fermeté n'est plus une option. C'est une obligation constitutionnelle.
La France ne se fracture pas par accident. Elle se fracture parce que, pendant trop longtemps, ceux qui tenaient le marteau de l'autorité ont choisi de le poser.
Il est temps de le reprendre.
Stéphane Pinabel — Citoyen engagé — Mai 2026
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