top of page

ROYAUME DE FRANCE ✦ Projet de Constitution d'une Monarchie parlementaire

Dernière mise à jour : 30 mai







ROYAUME DE FRANCE

Projet de Constitution

d'une Monarchie parlementaire

 

 

 

« Honneur & Fidélité »

Au nom du Roi & du Peuple français


 

ET SI LA FRANCE REDEVENAIT UN ROYAUME ?

Un projet de constitution monarchique pour le XXIe siècle


La France va mal. Pas seulement économiquement, pas seulement socialement — institutionnellement. Depuis des décennies, la Ve République, ce régime conçu sur mesure pour un homme exceptionnel, tourne à vide. Les présidents se succèdent, les majorités se défont, les gouvernements tombent ou s'épuisent, et la défiance des citoyens envers leurs institutions ne cesse de croître. La question n'est plus de savoir s'il faut réformer le système. La question est de savoir si ce système peut encore se réformer lui-même.

Je crois que non. Et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui quelque chose d'audacieux, peut-être même de surprenant pour certains de mes lecteurs républicains : un projet de Constitution pour une France monarchique, parlementaire et moderne.

Attention — il ne s'agit pas d'un retour en arrière. Il ne s'agit pas de restaurer l'Ancien Régime, de remettre en selle une noblesse de cour ou d'effacer deux siècles d'histoire républicaine. Il s'agit au contraire de regarder lucidement ce qui fonctionne dans les grandes démocraties stables du monde : le Royaume-Uni, l'Espagne, les Pays-Bas, la Suède, la Belgique. Ces pays sont des monarchies. Ce sont aussi des démocraties exemplaires, des États de droit, des nations prospères et cohérentes.

Ce projet de Constitution s'est construit en s'appuyant sur les articles solides de la Constitution de 1958, expurgés des mécanismes qui paralysent l'action gouvernementale. Il s'est nourri des Constitutions espagnole et britannique. Il a constitutionnalisé plusieurs des propositions que j'ai défendues dans mes articles précédents. Et il cherche un équilibre que la France n'a jamais vraiment trouvé : entre la tradition orléaniste, qui fait du roi un arbitre effacé, et la tradition légitimiste, qui en fait le garant actif des institutions et de l'unité nationale.

Le texte repose sur trois piliers. D'abord, une Couronne qui donne à la France ce qui lui manque le plus : la continuité, la stabilité, un chef de l'État incarnant la Nation au-dessus des partis et des calculs électoraux. Ensuite, un Gouvernement fort, responsable devant un Parlement rénové, débarrassé des mécanismes qui permettent aujourd'hui de bloquer toute action sans jamais avoir à en rendre compte. Enfin, une décentralisation radicale au profit des Provinces, des Métropoles et des Paroisses — avec des Corporations pour gérer les relations sociales au plus près des réalités économiques.

À cela s'ajoute une Charte royale annexée à la Constitution, qui régit séparément le fonctionnement de la Couronne et de la Maison de France — comme le font les monarchies modernes qui ont su distinguer ce qui relève de la loi fondamentale nationale et ce qui relève de l'ordre dynastique.

Ce texte n'est pas parfait. Il est un point de départ, une proposition, une invitation au débat. Il témoigne surtout d'une conviction profonde : la France a besoin d'un État fort, d'institutions stables, d'un chef de l'État qui ne soit pas un homme politique comme les autres. Elle a besoin, peut-être, d'un Roi.

Bonne lecture.

 

 

 


 

PRÉAMBULE

Nous, peuple de France, représentant les fondements de la Nation française, proclamons solennellement notre attachement aux droits de l'homme, à la souveraineté nationale et aux droits historiques de la Maison de France, légitime héritière de la lignée du Roi Henri IV.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la Nation française offre aux peuples qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions fondées sur un idéal commun. Désireuse d'établir la justice, la liberté et la sécurité, et de promouvoir le bien de tous ceux qui la composent, elle proclame, en faisant usage de sa souveraineté, sa volonté de garantir la vie en commun démocratique dans le cadre de la présente Constitution, de la Charte royale et des lois.

C'est pourquoi le Parlement français, réuni en Congrès, approuve la Constitution suivante, sanctionnée par référendum du peuple français.


 

TITRE I — LA NATION

Article 1 — Forme de l'État

La Nation française organise la forme politique de l'État dans le cadre d'une monarchie parlementaire. La Nation prend le nom de Royaume de France.

Le Roi est le chef de l'État. Il partage la souveraineté nationale avec le peuple selon les attributions définies par la présente Constitution. Le chef de l'État est le chef de la Maison de France, héritière en filiation directe du Roi Henri IV.

La France est un Royaume indivisible et démocratique, aux origines chrétiennes et millénaires. L'État assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion, et respecte toutes les croyances.

Son organisation repose sur un État décentralisé fondé sur ses Provinces, ses Pays, ses Paroisses et ses Corporations. La présente Constitution régit l'organisation des institutions nationales, provinciales et locales ainsi que les différents pouvoirs.

Article 2 — Symboles de la Nation et de la Couronne

La langue du Royaume est le français. Le Royaume reconnaît et protège l'apprentissage et l'usage des langues et dialectes des Provinces de France comme faisant partie de son patrimoine.

Le Royaume dispose de trois drapeaux :

•         Le drapeau national est le tricolore bleu, blanc, rouge, dont le blanc, porte les emblèmes de la monarchie en son centre, la devise liberté - égalité - fraternité en demi-cercle bas et la devise honneur & fidélité en demi-cercle haut.

•         Le drapeau de la Couronne, représentant des fleurs de lys or sur fond blanc, sera systématiquement déployé aux côtés du drapeau national.

•         Le drapeau du Roi est bleu, parsemé de fleurs de lys or, chargé en son centre des armoiries du Roi. Il est hissé pour signifier la présence du Roi dans un palais ou une résidence royale, et lors de tous ses déplacements.

Les drapeaux des Provinces sont reconnus et peuvent flotter aux côtés du drapeau national et du drapeau de la Couronne.

L'hymne national est La Marseillaise. L'hymne de la Couronne est Vive Henri IV. La devise du Royaume est Liberté — Égalité — Fraternité. La devise de la Couronne est Honneur & Fidélité. La formule solennelle des actes publics est : Au nom du Roi & du Peuple français.

Les emblèmes du Royaume sont : le coq gaulois pour les équipes nationales sportives ; la fleur de lys sur les mâts de drapeaux des institutions et administrations du Royaume ; la fleur de lys pour la Couronne de France.

Les fêtes nationales sont : le 14 juillet, fête de la Fédération, et le 27 juillet, commémorant la bataille de Bouvines et les origines millénaires de la France.

La Nation française reconnaît en son histoire millénaire ses origines chrétiennes et ses racines plus anciennes.

Article 3 — La souveraineté

La souveraineté nationale appartient conjointement au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum, et au Roi, selon les attributions définies par la présente Constitution.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs tous les nationaux français majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 4 — Les partis politiques

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et de la Couronne. Les partis à caractère religieux ou assimilés comme tels sont interdits. La loi organique en définit les modalités.

La loi garantit l'expression pluraliste des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.


 

TITRE II — LA COURONNE

Article 5 — Le Roi — Définition et rôle

Le Roi est le chef de l'État, symbole de son unité et de sa permanence. Garant de la démocratie, de l'indépendance de la justice, de l'unité de la Nation et de la souveraineté du Royaume, il est l'arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions. Il assume la plus haute représentation de l'État français dans les relations internationales, tout particulièrement avec les nations francophones.

Son titre est Roi de France et des Français. Il peut user de l'ensemble des titres appartenant historiquement à la Couronne.

La personne du Roi est inviolable et sacrée. Elle n'est pas soumise à responsabilité. Ses actes sont toujours contresignés par le Premier ministre, à peine de nullité, sauf en ce qui concerne le fonctionnement de la Couronne et du domaine royal.

Les symboles royaux — la couronne, la main de justice, l'épée et l'anneau sigillaire — rappellent les serments du Roi pour le bien commun et la sauvegarde de la France.

Article 6 — Les attributions du Roi

Le Roi n'est pas le chef de l'exécutif, dont les pouvoirs sont délégués au Premier ministre et à son Gouvernement. Il est la clef de voûte de l'édifice institutionnel : chef de l'État, chef de la diplomatie et des armées, chef de la magistrature, arbitre des institutions.

En matière institutionnelle, le Roi :

•         Nomme le Premier ministre par ordonnance royale, parmi l'intergroupe majoritaire au Congrès. Il met fin à ses fonctions sur présentation de la démission du Gouvernement ou après adoption d'une motion de censure.

•         Peut dissoudre l'Assemblée nationale sur proposition du Premier ministre ou en cas de blocage institutionnel.

•         Convoque et clôt chaque année la session parlementaire.

•         Sanctionne et promulgue les lois ; ratifie les traités. Il peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, que le Parlement ne peut refuser. En cas d'arbitrage impossible, il peut exiger que le projet soit soumis à référendum.

•         Lit le discours du Trône au Parlement réuni en Congrès à chaque ouverture de session. Ce discours est une prérogative exclusive du Roi et n'est pas soumis à validation gouvernementale.

•         Nomme les Gouverneurs des Provinces selon les résultats des élections provinciales, après consultation des leaders des partis représentés dans les assemblées de Province.

•         A le droit de grâce.

En matière de défense et de sécurité, le Roi :

•         Est le chef des armées et porte le titre de Grand Maréchal de France. Il a le pouvoir de commander aux forces armées et peut nommer des Lieutenants-généraux pour le suppléer.

•         Nomme, après avis du Premier ministre, le chef d'État-major des armées, les chefs d'État-major de chaque arme, les ambassadeurs et les Lieutenants-généraux du Royaume.

•         Co-préside avec le Premier ministre le Conseil national de Sécurité.

•         Déclare la guerre et signe la paix sur proposition du Premier ministre et après consultation du Parlement.

•         En cas de menace grave et immédiate sur les institutions, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou ses engagements internationaux, et lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Roi prend les mesures exigées par les circonstances, après consultation officielle du Premier ministre et des présidents des assemblées.

En matière de diplomatie et de justice, le Roi :

•         Est chef de la diplomatie en qualité de chef de l'État. Il préside la Conférence des Ambassadeurs, reçoit les lettres de créance des ambassadeurs étrangers et agit avec l'avis du Gouvernement.

•         Est chef de la magistrature et préside le Conseil Royal. Il peut saisir le Conseil Royal sans l'accord du Premier ministre ou du Parlement, et émettre des avis royaux dont les juges doivent tenir compte dans leurs délibérés.

En matière d'honneurs et de représentation, le Roi :

•         Est chef des honneurs et décorations. Il est Grand Chevalier de la Légion d'honneur, de l'Ordre du Mérite, de l'Ordre du Saint-Esprit, des Arts & Lettres — Saint-Michel, et de l'Ordre royal du Mérite.

•         Est le Haut représentant de la Francophonie.

•         Exerce le haut patronage des Académies royales.

•         Anoblit ses Pairs de manière héréditaire ou à vie, par lettre de patente. Il est Comte de Paris, Duc de Vendôme, Co-Prince d'Andorre et premier chanoine de la basilique du Latran.

Le Roi est assisté du Conseil du Trône dans la préparation de ses décisions et actes. Il reçoit chaque semaine le Premier ministre avant le Conseil des ministres, et est tenu informé en permanence des affaires militaires et internationales. Il préside le Conseil des Provinces.

Article 7 — La Charte royale

Une Charte royale, annexée à la présente Constitution, régit le fonctionnement de la Couronne et de la Maison royale, la régence, le Conseil de succession, les titres nobiliaires et le couronnement. Sa révision obéit à une procédure différenciée, bien qu'elle conserve valeur constitutionnelle. Si un article figure à la fois dans la Constitution et dans la Charte, leurs révisions respectives doivent être conduites de manière concomitante et approuvées dans les mêmes termes.


 

TITRE III — LE GOUVERNEMENT

Article 8 — Le Premier ministre

Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement, préside le Conseil des ministres et assure l'exécution des lois. Il est nommé par le Roi parmi les membres de l'intergroupe majoritaire au Congrès. En l'absence de majorité issue des élections, le Roi nomme un leader du parti majoritaire avec mission de constituer une majorité de gouvernement autour d'une plateforme politique dans un délai de trois mois. À défaut, le Roi procède à la dissolution de l'Assemblée nationale et convoque de nouvelles élections dans les trente jours.

Le Premier ministre est responsable devant le Roi. Il ne peut être renversé par l'Assemblée nationale que par une motion de censure adoptée à la majorité qualifiée des trois cinquièmes. Le Gouvernement prête allégeance au Roi au lendemain de sa nomination.

Le Premier ministre a son siège au Palais de l'Élysée et bénéficie des domaines de Champ-sur-Marne et de Brégançon.

Article 9 — Le Conseil des ministres

Le Conseil des ministres est l'organe collégial de l'exécutif. Il définit la politique générale du Gouvernement, résout les conflits de compétences entre ministres, délibère sur les propositions de lois à présenter au Parlement, sur les décrets et règlements, et prend les décisions fondamentales de politique extérieure.

La composition du Gouvernement est limitée à quinze membres outre le Premier ministre. Celui-ci peut nommer des secrétaires d'État de circonstance, rattachés à lui-même ou aux ministres, dans la limite de quinze postes supplémentaires.

Les intitulés ministériels sont les suivants : Ministre de la Justice ; Ministre de l'Intérieur ; Ministre aux Relations internationales et à la Francophonie ; Ministre à l'Économie et au Développement durable ; Ministre à la Santé, à l'Alimentation et à la Prévention ; Ministre des Armées ; Ministre aux Ressources naturelles, au Patrimoine national et à la Biodiversité ; Ministre à l'Enseignement et aux Sports ; Ministre aux Transports et aux Infrastructures ; Ministre au Développement social et aux Conditions de travail ; Ministre du Trésor et au Budget ; Ministre aux territoires et affaires inter-régionales ; Procureur général du Roi ; Conseiller à la Sécurité ; Porte-parole du Gouvernement ; Secrétaire général du Gouvernement.

Article 10 — Pouvoirs du Premier ministre

Le Premier ministre nomme aux emplois civils et militaires de l'État, à l'exception des nominations dévolues au Roi. Ces nominations sont soumises pour avis au Conseil des ministres et à la commission des nominations de la Chambre haute. Les officiers généraux et les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres. Le Premier ministre ne peut procéder à une nomination lorsque les votes négatifs dans la commission compétente du Sénat représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés. Il nomme également le Conseiller national à la Sécurité, le Procureur général du Roi et les Préfets de Province, après avis du Roi.

Le Premier ministre dispose de l'administration et de la force armée, sous contrôle du Roi pour cette dernière. Il co-préside avec le Roi le Conseil de Sécurité nationale.

Le Premier ministre peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, des réformes économiques, sociales, environnementales ou sécuritaires, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité. Lorsque le référendum est organisé à son initiative, il fait devant chaque assemblée une déclaration suivie d'un débat.

Le Premier ministre peut gouverner par ordonnances, votées par l'Assemblée nationale, signées par le Roi et contrôlées par le Sénat. Le Roi peut refuser une ordonnance, mais ce refus doit être motivé. En cas de second refus, le Sénat peut ordonner la mise en œuvre de l'ordonnance.

Le Premier ministre peut gouverner par décrets en cas d'absence de majorité. Ces décrets, soumis à approbation royale, ne peuvent excéder la durée de la législature, sauf à être transformés en lois par le Parlement.

Le Premier ministre communique avec les deux assemblées de manière permanente. Il lit le discours annuel sur l'état de la Nation devant le Parlement réuni en Congrès, à la clôture de la session parlementaire.

Article 11 — Incompatibilités

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou activité professionnelle. Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 12 — Responsabilité gouvernementale

L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité qualifiée des trois cinquièmes des membres composant l'Assemblée. Un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire, et d'une seule au cours d'une session extraordinaire. Le Premier ministre prend acte de la motion par un discours et peut, à sa discrétion, présenter la démission de son Gouvernement au Roi.


 

TITRE IV — LE PARLEMENT

Article 13 — Composition et missions

Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il comprend l'Assemblée nationale — Chambre basse — et le Sénat — Chambre haute.

L'Assemblée nationale

Article 14 — Composition et élection

Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder quatre cents, sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans. Cinq députés représentent les Français établis hors de France ; une loi organique définit leur mode d'élection.

L'élection se déroule selon un double suffrage exercé simultanément. Le premier choix porte sur deux cents sièges, attribués à la proportionnelle sur la base de deux cents circonscriptions provinciales. Le candidat arrivé en tête doit avoir obtenu au moins 33 % des voix ; dans le cas contraire, un second tour est organisé. Le second choix porte sur deux cents sièges supplémentaires, attribués à la proportionnelle par liste provinciale. Les listes ayant obtenu au moins 33 % des voix reçoivent la moitié des élus qui leur reviennent ; le reste est réparti proportionnellement entre les autres listes.

Le nombre de députés étant réduit à quatre cents, le Président de l'Assemblée nationale dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des votes. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute qu'une seule fois au cours de la durée du mandat de la législature précédemment dissoute.

Article 15 — Attributions de l'Assemblée nationale

L'initiative parlementaire appartient exclusivement à l'Assemblée nationale. La moitié du temps parlementaire est réservée aux propositions de lois des députés, répartie proportionnellement au nombre de députés par groupe.

Un groupe parlementaire doit être composée au minimum de quarante députés.

L'Assemblée nationale vote les ordonnances accordées au Gouvernement. Un droit de suite est institué vis-à-vis des rapports et commissions d'enquête réalisés par le Parlement, obligeant le Gouvernement à une réponse ou une décision formelle sous deux semaines.

Le Sénat

Article 16 — Composition et élection

Le Sénat est composé de deux corps. Le premier corps est élu au suffrage indirect uninominal à un tour par l'ensemble des élus locaux pour un mandat de six ans, renouvelable par moitié tous les trois ans, à raison de cinq sénateurs par Province et par Pays d'outre-mer. Le second corps est nommé par le Roi parmi les Pairs du Royaume pour une durée de douze ans, renouvelée par tiers. Leur nombre ne pourra excéder la moitié des sénateurs élus. Les anciens Premiers ministres deviennent sénateurs à vie. Les assemblées provinciales comportent en leur sein les cinq sénateurs élus de leur Province respective.

Un groupe parlementaire ne pourra être établi que dans le corps élu et devra être constitué d’un minimum de trente sénateurs.

Article 17 — Attributions du Sénat

Le Sénat valide les noms des personnes proposées par le Premier ministre pour former son Gouvernement. Il contrôle l'application des lois par le Gouvernement, en dresse un rapport annuel et peut adresser au Gouvernement des injonctions de mise en œuvre. Sans retour du Gouvernement dans les trois mois suivant l'adresse, le Sénat dispose de la faculté d'émettre un décret d'application général.

Le Sénat accorde les crédits supplémentaires en loi budgétaire rectificative. Il vote l'état d'urgence. Il contrôle l'usage des ordonnances accordées au Gouvernement par l'Assemblée nationale, notamment le respect de leur contenu et leur transformation en loi dans les délais fixés par loi organique. Il vote la transposition des actes européens en droit national.

Le Sénat est en charge du contrôle du Gouvernement et de l'armée dans le cadre des opérations extérieures et des crédits alloués. La commission Affaires étrangères et Armées du Sénat est classifiée secret défense.

Le Sénat accorde son quitus aux projets de lois provinciaux pouvant déroger aux lois nationales.

Le Congrès

Article 18 — Institution et missions du Congrès

Le Congrès est institué de plein droit. Il dispose de sa propre questure et de son règlement intérieur. Il est co-présidé par le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale.

Le Congrès est réuni obligatoirement pour l'ouverture et la clôture des sessions parlementaires — avec le discours du Roi en ouverture et le discours du Premier ministre sur l'état de la Nation en clôture. Il se réunit également pour toute modification de la Constitution, toute ratification de traités internationaux, et toute déclaration de guerre ou de loi martiale.

Le Congrès tient une session annuelle pour voter la loi de finance et les lois qui lui sont soumises ; cette session ne peut excéder deux mois. Il peut voter en faveur d'un référendum d'initiative parlementaire sous condition de réunion des quatre cinquièmes des parlementaires, sur tout projet de loi pour lequel il estimerait que le peuple doit être consulté, sans que le Gouvernement puisse s'y opposer — à l'exception de la Constitution, qui relève de la seule prérogative du Roi.

Le Congrès nomme une commission mixte de contrôle et d'audition des autorités administratives, réunie une fois par trimestre. Aucune autorité administrative ne peut être créée par le Gouvernement sans l'accord de la commission compétente du Congrès. Les Inspections générales — IGF, IGA, IGJ — sont placées sous l'autorité unique du Congrès.

Les juges du Conseil Royal sont sélectionnés sur appel à candidatures, par quart tous les trois ans, puis auditionnés et validés par la commission des nominations du Congrès — représentation paritaire des deux assemblées, le Président du Sénat disposant d'une voix prépondérante en cas de partage.

Article 19 — Dispositions communes aux deux assemblées

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis dans l'exercice de ses fonctions, sauf si ceux-ci portent atteinte aux principes fondamentaux du Royaume. En matière correctionnelle, aucune arrestation ni mesure privative de liberté ne peut intervenir sans l'autorisation du bureau de l'assemblée concernée, sauf en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel. Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.

Les parlementaires élus démocratiquement ne pourront jamais, sous peine de mise en accusation par le Procureur de la Nation, porter atteinte à l'intégrité du Royaume, provoquer la sédition ou la révolution par des comportements inappropriés. Il ne peut exister qu'une session parlementaire par an. Chaque assemblée définit son règlement intérieur.


 

TITRE V — RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Article 20 — Domaine de la loi

La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales des libertés publiques ; la liberté et l'indépendance des médias ; la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; la détermination des crimes et délits ainsi que les peines applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.

La loi fixe également les principes fondamentaux de : l'organisation générale de la défense nationale ; l'enseignement ; la préservation de l'environnement ; le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; le droit du travail, le droit syndical et la sécurité sociale.

Les lois de finances déterminent les ressources et charges de l'État et de la sécurité sociale en déterminent l'équilibre financier. Des lois de programmation définissent les objectifs pluriannuels de l'action de l'État.

La loi ne peut jamais empiéter sur les compétences dévolues aux Provinces, aux Pays, aux Paroisses et aux Corporations.

Article 21 — Procédure législative

Les assemblées fixent seules leur ordre du jour. La loi est discutée en commission dans chaque chambre. Les votes en Assemblée nationale et au Sénat s'exercent sur la base du travail des commissions respectives, avec possibilité pour chaque groupe parlementaire de déposer cinq amendements, débattus en séance plénière.

Un vote identique dans les deux assemblées est requis pour l'adoption d'une loi. Si les chambres ne votent pas à l'identique, le Gouvernement peut soit retirer le projet — représentable une seule fois au cours de la législature et dans un délai minimum d'un an — soit le présenter lors de la session annuelle du Congrès pour y obtenir une majorité des trois cinquièmes, après accord trouvé en commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire se réunit avec le ministre portant le projet de loi pour réécrire le texte avec les amendements, dans un délai ne pouvant excéder deux semaines. Elle est composée de parlementaires en nombre égal de chaque assemblée, chaque groupe étant représenté proportionnellement.

La loi de finances annuelle est débattue en commission de chaque assemblée, puis en commission mixte paritaire, avant d'être votée par le Congrès à la majorité simple. Si la loi de finances n'est pas votée en temps utile, le Gouvernement demande d'urgence au Sénat l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits des services votés pour une durée maximale de six mois.

Article 22 — Lois organiques

Les lois organiques sont présentées directement au bureau du Congrès. Leur adoption requiert un vote des trois cinquièmes des parlementaires réunis en session. Elles ne peuvent être promulguées qu'après déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil Royal.

Article 23 — Ordonnances

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures relevant normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil du Trône et sous contrôle du Sénat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé avant la date fixée par la loi d'habilitation. À l'expiration du délai d'habilitation, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi.

Article 24 — Commissions d'enquête et déclarations gouvernementales

Des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir des éléments d'information dans les conditions prévues par la loi. Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire, faire sur un sujet déterminé une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.


 

TITRE VI — LES TRAITÉS INTERNATIONAUX

Article 25 — Négociation, adoption, ratification

Le Premier ministre négocie les traités. Le Congrès les vote. Le Roi les ratifie. Le Roi est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Les traités de paix, de commerce, les accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État ou modifient des dispositions législatives, ceux relatifs à la Francophonie ou à l'Union européenne ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi votée en Congrès ou par voie référendaire. Ils ne prennent effet qu'après ratification ou approbation.

Le Congrès nomme une commission de réciprocité chargée de veiller à la bonne application des traités signés par les autres parties.

Article 26 — Primauté du droit national

Le Royaume ne reconnaît aucune juridiction extra-nationale de quelque nature que ce soit et ne peut en approuver la création ni l'adhésion. Les traités régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie et de leur constitutionnalité.

Si le Conseil Royal déclare qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution ou oblige le Royaume à se retirer du traité ou des articles en cause.


 

TITRE VII — LE CONSEIL ROYAL ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU ROI

Article 27 — Organisation du Conseil Royal

Le Conseil Royal est composé de douze juges nommés par tiers tous les quatre ans par le Sénat, sur proposition de la commission des nominations du Congrès. Il est présidé par le Roi, assisté du Premier juge élu en son sein par ses pairs. Le Roi peut saisir le Conseil Royal de toute procédure en cours, donner un avis royal dont les juges doivent tenir compte, et, s'il estime qu'une décision dépasse le rôle du Conseil ou entrave le pouvoir du législateur, demander une relecture conforme.

Le Conseil Royal est divisé en plusieurs chambres : constitutionnelle, administrative, de cassation, des conflits, des comptes et électorale. La Chambre électorale assure l'organisation et la validation de l'ensemble des élections et référendums. La Chambre administrative établit un rapport législatif au Gouvernement avant tout dépôt de projet de loi au Parlement. La Chambre des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et des politiques publiques ; ses rapports publics contribuent à l'information des citoyens.

Les différentes chambres ne peuvent édicter aucun acte réglementaire ou législatif. Elles tranchent en fonction de la Constitution et de la législation en vigueur et renvoient le cas échéant la question au législateur. En aucun cas le Conseil Royal ne peut se saisir lui-même du législateur ; il ne peut interpréter la Constitution que de manière stricte et rigoureuse.

Article 28 — Missions constitutionnelles du Conseil Royal

Le Conseil Royal veille à la régularité de l'ensemble des élections et des référendums. Il examine les réclamations et proclame les résultats des scrutins. Il statue sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

Les lois organiques, les propositions de lois avant référendum et les règlements des assemblées parlementaires sont soumis au Conseil Royal avant leur mise en application. Le Conseil Royal statue dans un délai d'un mois, ramené à huit jours en cas d'urgence. La saisine suspend le délai de promulgation. Les décisions du Conseil Royal ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent à tous les pouvoirs publics et autorités juridictionnelles. Seul un second vote de la loi dans les mêmes termes peut entraîner une procédure de recours devant le Roi pour demander une seconde lecture.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée à compter de la publication de la décision. Le Parlement reste seul souverain pour déterminer les conditions dans lesquelles les effets produits peuvent être remis en cause.

Article 29 — Le Procureur général du Roi

Le Procureur général du Roi (ou Procureur de la Nation) est nommé par le Premier ministre pour un mandat de quatre ans non reconductible, en même temps que le Gouvernement et pour la même durée. Sa nomination est soumise à validation de la commission des nominations du Sénat. Il nomme les procureurs des cours d'appel et rédige un rapport annuel soumis au quitus des deux chambres.

Il représente et défend les intérêts de l'État dans l'ensemble des juridictions nationales, européennes et internationales. Il met en œuvre la politique judiciaire conduite par le ministre de la Justice et peut, en cas d'atteinte au droit, décider lui-même d'une mise en accusation. Il dirige les parquets nationaux dédiés. Ses fonctions sont incompatibles avec toute autre fonction judiciaire, politique ou publique.


 

TITRE VIII — LE POUVOIR JUDICIAIRE

Article 30 — Indépendance de la justice et Conseil supérieur de la magistrature

Le Roi est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats du siège sont inamovibles et doivent faire preuve d'un engagement de non-appartenance politique ou syndicale.

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend treize membres : six nommés à raison de deux par le Premier ministre, deux par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat ; six juges nommés par le Roi sur proposition du Conseil Royal, dont la liste doit recevoir l'avis favorable d'au moins quatre-vingt pour cent de ses membres ; et un treizième membre. La présidence est assurée par le vice-président du Conseil Royal. Les mandats sont de trois ans. Le ministre de la Justice participe aux travaux du Conseil et peut émettre des avis au nom du Gouvernement.

Le Conseil supérieur de la magistrature nomme les juges des tribunaux, organise leur formation, exerce le pouvoir disciplinaire, et définit les besoins des tribunaux. Il se prononce sur toute question relative à la déontologie des magistrats, et rédige un rapport annuel soumis au quitus des deux chambres.

Article 31 — Organisation judiciaire

La justice est décentralisée. Trois niveaux judiciaires sont mis en œuvre sur le territoire : le tribunal paroissial, le tribunal judiciaire provincial et les cours d'assises et d'appel.

Le tribunal paroissial, facultatif et à la seule discrétion des Paroisses, est composé au minimum d'un juge, d'un greffier et d'un secrétariat. Les juges de proximité sont élus au suffrage universel direct à un tour pour des mandats de quatre ans. Ils connaissent des conflits relevant du code civil, du droit du travail, du code de l'urbanisme et du code de l'environnement, dans la limite de 150 000 euros et jugent sur les lois et règlements de leur Paroisse.

Les tribunaux judiciaires provinciaux comprennent des chambres de sécurité sociale, de commerce, des prud'hommes et correctionnelle. Ils exercent également les compétences des tribunaux paroissiaux là où ceux-ci n'existent pas, et jugent sur les lois et règlements provinciaux. Dans les chambres correctionnelles, le collège de juges est remplacé par un juge unique, sauf pour les prud'hommes et le commerce où il est assisté de trois juges élus par leurs pairs. Les jurys sont obligatoires pour tout ce qui touche à la chambre criminelle.

Le juge d'instruction est supprimé ; ses pouvoirs reviennent à la police judiciaire. Le juge d'application des peines est supprimé ; ses pouvoirs reviennent au ministre de la Justice. Le syndicalisme des juges du siège est proscrit.

Les cours d'appel et cours d'assises feront l'objet d'une loi organique pour leur organisation. L'École de la magistrature est ouverte à la formation des avocats et placée sous la tutelle du ministre de la Justice.

Article 32 — Administration des juridictions

Un Commissaire dirige chaque juridiction, accompagné d'une administration composée d'un questeur, d'un secrétariat général et d'une administration. Il est nommé par le directeur régional judiciaire de chaque Province en charge du budget opérationnel régional. Un comité d'administration est créé pour chaque juridiction, présidé par le Commissaire et composé du Président du Tribunal, d'un représentant de la Province et de trois citoyens tirés au sort pour un mandat de deux ans.

Article 33 — Les Procureurs

Les Procureurs de la République de chaque tribunal judiciaire sont élus au suffrage universel direct à un tour pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Ils nomment leurs substituts dans la limite fixée par loi organique. Les procureurs des cours d'appel sont nommés par le Procureur général du Roi.

Article 34 — Du ministre de la Justice

Le ministre de la Justice définit et met en œuvre le code de procédure pénale, le code pénal, le code civil, le code électoral et le code de la nationalité. Il administre l'aide juridictionnelle, les services de police judiciaire, l'administration pénitentiaire et l'application des peines. Il représente le Gouvernement dans les instances européennes et internationales et participe aux travaux du Conseil supérieur de la magistrature. Il nomme les présidents des cours d'appel et des cours d'assises.

Article 35 — Responsabilité pénale des membres du Gouvernement

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la justice de droit commun. Toute personne se prétendant lésée peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes du Conseil Royal, qui ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au Procureur général du Roi.


 

TITRE IX — LE CONSEIL NATIONAL DE SÉCURITÉ

Article 36 — Organisation et missions

Le Conseil national de Sécurité est placé sous l'autorité du Roi et du Premier Ministre. Il est dirigé par un Conseiller national nommé par le Premier ministre en même temps que le Gouvernement. En sont membres : le chef d'État-major des armées, les chefs d'État-major de chaque arme, les directeurs des agences de renseignement et de sécurité, les ministres concernés, et des conseillers extérieurs nommés par le Premier ministre selon les besoins. Les membres sont tenus au secret défense. Seule la commission Défense du Sénat, elle-même liée au secret défense, peut auditionner le Conseiller national.

Le Conseil national de Sécurité coordonne les missions de sécurité du territoire, à l'extérieur comme à l'intérieur. Il reçoit toutes les informations traitées par les différentes agences et les états-majors. Son siège est à la résidence officielle du Premier ministre.

Article 37 — Déclaration de guerre et opérations extérieures

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement réuni en Congrès. Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Sénat. L'état de siège est décrété en Conseil des ministres après consultation et avis du Roi ; sa prorogation au-delà de douze jours est autorisée par le Parlement réuni en Congrès.


 

TITRE X — LE CONSEIL DES PROVINCES ET DES PAYS

Article 38 — Organisation et missions

Le Conseil des Provinces a son siège au Palais de Versailles et est placé sous l'autorité du Roi. Sont membres du Conseil tous les Gouverneurs de Province du Royaume, le Premier ministre, le ministre aux affaires inter-régionales, et les représentants des Pays d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie, de Wallis-et-Futuna, de la Réunion, de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane.

Le Conseil est administré par un secrétaire général nommé par le Roi. Il se réunit deux fois par an sur convocation du Roi et chaque fois que nécessaire à la demande d'une majorité de Gouverneurs et de Présidents de Pays d’outre-mer. Sa mission est d'informer le Roi de la vie des Provinces et, dans la limite des pouvoirs de chacun, de trouver des solutions aux problèmes communs à l'ensemble des Provinces. Les actes du Conseil font l'objet d'un droit de suite auprès du Gouvernement et du Sénat.


 

TITRE XI — LES AUTORITÉS TERRITORIALES AUTONOMES

Article 39 — Principes généraux

Les autorités territoriales autonomes du Royaume sont les Paroisses, les Métropoles, les Provinces et les Pays d'outre-mer. Elles ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences pouvant le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, les autorités territoriales s'administrent librement par des assemblées élues et disposent du pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Elles peuvent, à titre expérimental et pour un objet et une durée limitée, déroger aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leurs compétences. Aucune autorité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. L'État peut, dans le cadre de l'état d'urgence, de la loi martiale ou de l'état de guerre, reprendre le contrôle de tout ou partie des compétences des autorités. Les Provinces et Paroisses ne sont autorisées à engager des relations internationales qu'à leur propre niveau. Les Provinces ne peuvent se constituer en fédérations.

Article 40 — Compétences de l'État

L'État jouit d'une compétence exclusive dans les matières suivantes : la réglementation des droits fondamentaux garantissant l'égalité de tous les Français ; la nationalité, l'immigration, l'émigration, la condition des étrangers et le droit d'asile ; les relations internationales ; la défense et les Forces armées ; l'administration de la justice ; les législations commerciale, pénale, pénitentiaire et de procédure ; le droit du travail dans ses grands principes ; la législation civile dans ses bases fondamentales ; le régime douanier et le commerce extérieur ; le système monétaire et bancaire ; la Sécurité sociale dans ses bases ; les finances générales et la dette publique ; la pêche maritime ; les ports et aéroports d'intérêt général ; les chemins de fer et transports interprovinciaux ; les télécommunications ; la législation de base sur la protection de l'environnement ; la sécurité publique dans ses bases ; la statistique d'État ; l'organisation des référendums nationaux.

Article 41 — Compétences des Provinces

Les Provinces exercent des compétences exclusives dans les domaines suivants : l'artisanat ; la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ; le déploiement des réseaux ; les archives provinciales ; la langue régionale ; la culture régionale ; la police des routes, des transports et du tourisme ; la justice provinciale ; les centres carcéraux ; la péréquation des bassins de vie et l'aménagement du territoire ; les parcs régionaux.

Les Provinces exercent des compétences partagées avec l'État dans les domaines suivants : le tourisme, les transports, la santé, les eaux et forêts, le littoral, l'environnement, la culture, l'économie, l'éducation, l'agriculture, l'emploi, et la protection civile — de montagne et de mer.

Les Provinces ont la responsabilité directe de la gestion des hôpitaux, de la planification hospitalière, des agences régionales de santé, des aéroports régionaux, des routes nationales et départementales, des liaisons ferroviaires intra-provinciales, des ports régionaux, des lycées, collèges et écoles, de la carte régionale des formations et de l'orientation scolaire et professionnelle.

Les Provinces peuvent diviser leur territoire en Baillages au niveau des bassins de vie et créer des Établissements publics territoriaux pour certaines de leurs compétences. Elles peuvent rédiger leur propre charte constitutionnelle. Elles obtiennent le pouvoir réglementaire à la place de l'État sur l'ensemble du droit national applicable, selon les compétences ou expérimentations qui leur sont accordées. Elles peuvent voter des lois provinciales soumises à la validation du Conseil Royal, dans le respect du droit national. La Constitution ne fixe pas les limites des Provinces et permet à celles-ci de se redéfinir.

Le représentant de l'exécutif provincial prend le nom de Gouverneur. Il est nommé par le Roi en fonction des résultats des élections provinciales et prête allégeance au Roi après sa nomination. Le cabinet du Gouverneur est composé de quinze ministres régionaux au maximum. L'assemblée provinciale définit la durée de son mandat.

Article 42 — Les Métropoles

Les Métropoles regroupent toutes les Paroisses d'une agglomération d'au moins 250 000 habitants d'un seul tenant. Les Paroisses membres deviennent des Paroisses déléguées. Les Métropoles deviennent des autorités territoriales autonomes de plein droit, en lieu et place des Paroisses de leur périmètre, qui deviennent des subdivisions à compétences spécifiques.

Leurs compétences comprennent : la justice locale ; la police locale ; l'urbanisme commercial, industriel et de bureaux ; l'amélioration de l'habitat et le logement ; les routes départementales ; les transports en commun public et scolaire ; le tourisme ; le traitement des ordures ménagères ; l'attractivité du territoire et le développement économique ; l'aménagement du territoire ; l'eau et l'assainissement ; les équipements culturels et sportifs structurants ; la voirie ; les parcs, bois et jardins structurants ; l'éclairage des places et grands axes routiers. Le mandat est de cinq ans. Une loi organique précise leur organisation.

L’organisation politique de la métropole capitale du royaume fera l’objet d’une loi adaptée notamment s’agissant de la zone regroupant les institutions nationales et internationales.

Article 43 — Les Paroisses

Les Paroisses de moins de mille habitants sont fusionnées avec la commune centre-bourg avec laquelle elles entretiennent les liaisons socio-économiques les plus fortes. Une loi organise cette transition. Les nouvelles Paroisses rédigent leur charte et peuvent conserver des Paroisses déléguées dont la charte définit les compétences.

Les Paroisses récupèrent un certain nombre de compétences dévolues jusqu'ici aux Préfets et aux administrations déconcentrées. Leurs compétences comprennent : la petite enfance ; la voirie et les réseaux ; le commerce et l'artisanat local ; l'urbanisme commercial inférieur à 2 000 m² ; les marchés ; les parcs et jardins ; le ramassage des ordures ménagères ; l'instruction et la délivrance des permis de construire ; les équipements sportifs, associatifs et culturels d'intérêt local ; les ports ; les plages et le tourisme pour les stations classées ; le PLU ; la vie associative ; la défense passive et les abris civils ; la police de proximité ; la justice de proximité ; le logement et l'habitat ; le CCAS ; les premiers secours et la lutte contre l'incendie.

L'élection des conseillers paroissiaux se fait au scrutin de liste universel à un tour. La liste arrivée première avec au moins 33 % des suffrages obtient 51 % des sièges. Les 49 % restants sont répartis proportionnellement entre les autres listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages. Les conseillers élisent en leur sein le Maire et son cabinet, dont l'effectif ne peut dépasser 10 % du conseil.


Article 44 — Les Pays d'outre-mer

Les Pays d'outre-mer sont : la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, La Réunion, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils réaffirment leur appartenance à l'unité de la France.

Chaque Pays définit son degré d'autonomie par rapport au Royaume ; un texte législatif organique valide cette autonomie au cas par cas. Les Pays peuvent adapter les lois nationales à leurs spécificités dans le respect de la Constitution. Ils peuvent tisser des liens économiques avec leur région. L'État conserve ses missions régaliennes : police, justice, défense, normes, douanes, programmes d'enseignement et diplômes. L'État ne prélève plus d'impôt dans les territoires mais pratique un centième additionnel aux taxes et impôts décidés par ces derniers.

Les Pays de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie et de Wallis-et-Futuna peuvent, dans le cadre de leur histoire et de leurs traditions, conserver ou promouvoir le retour d'un Roi local, figure tutélaire du peuple et de ses coutumes. Celui-ci prête allégeance au Roi de France.

Article 45 — Fiscalité locale

Une loi organique définit les taxes, impôts et contributions pouvant être perçus par les Provinces, les Paroisses et les Corporations. Les Provinces, les Paroisses et les Corporations sont libres de définir les taux et les bases dans les principes définis par la présente Constitution.


 

TITRE XII — LES CORPORATIONS

Article 46 — Définition et missions

Les Corporations regroupent les fédérations d'entreprises et les syndicats d'un ensemble cohérent de professions. Elles émanent d'une volonté de l'État de décentraliser les négociations sociales au plus près des entreprises et des salariés. Leur financement est assuré par des cotisations obligatoires des entreprises et des employés.

L'administration des Corporations est assurée à parité par des représentants des employés et des entreprises, avec une présidence tournante annuelle. Les représentants sont élus en fonction des résultats des élections professionnelles.

Les Corporations organisent les accords de branche qui remplacent les accords d'entreprise et tout ou partie du code du travail dans leur périmètre. Elles définissent les contenus des formations professionnelles et de l'apprentissage ; supervisent et contrôlent les écoles de formation, de reconversion et d'apprentissage ; peuvent mettre en place des œuvres sociales, une aide au logement et construire des logements ; définissent le SMIC et le nombre d’heure de travail hebdomadaire et annuel de leur branche ; gèrent la médecine du travail, la branche sécurité sociale accidents du travail, l'assurance chômage et le système de retraite dans leur périmètre.

Le code du travail est limité à l'énoncé des grandes règles que les Corporations sont tenues de respecter : égalité homme-femme, interdiction du travail des enfants, accès à la protection de la santé au travail, à l'assurance chômage, à la retraite et à la formation professionnelle. En l'absence d'une Corporation ou en cas de défaillance, les règlements nationaux s'appliquent. Les fédérations ou cartels de Corporations sont interdits. Une loi organique précise la liste des Corporations, leur organisation et leur mode d'élection.


 

TITRE XIII — LA FRANCOPHONIE ET L'UNION EUROPÉENNE

Article 47 — La Francophonie

Le Royaume de France participe au développement de la coopération économique, sociale et culturelle entre les États et les peuples ayant le français en partage. Le Roi est Haut patron de l'Organisation internationale de la Francophonie. Le Royaume peut conclure des accords d'association avec les États désireux de développer leurs civilisations dans ce cadre.

Article 48 — Rapports avec l'Union européenne

Le Royaume de France participe à l'Union européenne constituée d'États souverains ayant choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences, en vertu des traités en vigueur. Il se réserve le droit de refuser la mise en œuvre de politiques européennes. Le royaume sera attentif au principe de réciprocité entre États au sein de l’union et veillera au principe stricte de subsidiarité. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application. Aucun acte européen ne pourra s’appliquer en France qui ne respecterait pas les termes des traités, des politiques communes et du principe de subsidiarité.

Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale les projets d'actes législatifs européens. Des résolutions européennes peuvent être adoptées selon les modalités fixées par le règlement de l'Assemblée. Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité d'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis à référendum par le Roi.

L'Assemblée nationale, le Sénat ou le Roi peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un acte législatif européen au principe de subsidiarité. En cas de violation avérée de ce principe, le droit français s'impose. Le Parlement peut s'opposer par motion à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union dans les cas prévus par les traités.


 

TITRE XIV — LES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX

Des droits fondamentaux

Article 49 — Égalité

Les Français sont égaux devant la loi. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, la religion, l'opinion ou toute autre condition personnelle ou sociale. Nul ne peut se prévaloir de sa religion, de ses croyances ou de ses origines pour se soustraire aux règles communes.

Article 50 — Droit à la vie et interdiction de la torture

Tous ont droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains. La peine de mort est abolie, à l'exception des dispositions que peuvent prévoir les lois pénales militaires en temps de guerre.

Article 51 — Liberté idéologique et religieuse

La liberté idéologique, religieuse et de culte des individus et des communautés est garantie, avec pour seules limites celles nécessaires au maintien de l'ordre public. Nul ne peut être obligé à déclarer son idéologie, sa religion, son orientation sexuelle ou ses croyances. Aucune confession n'a le caractère de religion d'État ; toutefois, l'Église catholique romaine est reconnue comme un héritage fondateur de la France et bénéficie à ce titre de privilèges établis par la loi. Les pouvoirs publics entretiennent des relations de coopération avec l'Église catholique et les autres confessions. L'État reconnaît à la femme le droit de disposer de son corps, notamment en matière d'interruption volontaire de grossesse.

Article 52 — Droit à la justice et à la sécurité

Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité. Toute personne détenue doit être informée immédiatement, dans une forme compréhensible, de ses droits et des raisons de sa détention, et ne peut être obligée à faire une déclaration. L'assistance d'un avocat est garantie dans les enquêtes policières et les poursuites judiciaires. La loi définit une procédure d'habeas corpus pour mettre immédiatement à disposition judiciaire toute personne détenue illégalement. Cette procédure peut être suspendue par le Gouvernement en cas de guerre, de loi martiale ou d'état d'urgence.

Article 53 — Liberté de résidence et de circulation

Les Français ont le droit de choisir librement leur résidence et de circuler sur le territoire national. Ils ont le droit d'entrer en France et d'en sortir librement. Ce droit ne peut être limité pour des motifs politiques ou idéologiques.

Article 54 — Liberté d'expression

Sont reconnus et protégés : le droit d'exprimer et de diffuser librement pensées, idées et opinions ; le droit à la production et à la création littéraires, artistiques, scientifiques et techniques ; la liberté d'enseignement ; le droit de communiquer et de recevoir librement une information véridique. Ces libertés trouvent leur limite dans le respect des droits reconnus par la présente Constitution, en particulier le droit à l'honneur, à l'intimité, à l'image et à la protection de la jeunesse. Aucune saisie de publications ou d'enregistrements ne peut intervenir sans décision judiciaire.

Article 55 — Liberté de réunion et d'association

Le droit de réunion pacifique et sans armes est reconnu. Les mouvements séditieux, anarchiques, régicides et révolutionnaires sont interdits. Les autorités sont informées préalablement des réunions en lieux publics ; elles ne peuvent les interdire que si des raisons fondées permettent de prévoir que l'ordre public sera perturbé. Les réunions sur le domaine public ne peuvent empêcher le fonctionnement normal de l'économie et des institutions.

Le droit d'association est reconnu. Les associations qui poursuivent des fins illégales sont interdites. Les associations secrètes, paramilitaires, séditieuses, régicides, révolutionnaires, anarchistes, à caractère communiste ou fasciste, intégriste religieux ou prônant la désobéissance civile sont interdites.

Article 56 — Droit à l'éducation

Tous ont droit à l'éducation. La liberté d'enseignement est reconnue. Les pouvoirs publics garantissent le droit de tous à l'éducation et assurent la liberté des parents de choisir pour leurs enfants une formation religieuse et morale conforme à leurs convictions. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes constitutionnels est reconnue. Les universités privées sont gérées par des fondations. L'autonomie des universités publiques est reconnue.

Article 57 — Droits syndicaux et droit de grève

Tous ont le droit de se syndiquer librement, à l'exception des magistrats du siège et des personnels soumis à la discipline militaire. Le droit de grève est reconnu pour la défense des intérêts des travailleurs. La loi en réglemente l'exercice et garantit le maintien des services essentiels de la communauté.

Des devoirs des citoyens

Article 58 — Défense du Royaume

Les Français ont le droit et le devoir de défendre le Royaume de France. Le service national universel est créé pour tous les Français, permettant de maintenir une garde nationale et des services de défense passive du territoire. Le budget consacré à la défense nationale ne peut jamais être variable d'ajustement des politiques économiques et sociales.

Article 59 — Respect des symboles nationaux

Les Français et les résidents étrangers en France doivent respecter le drapeau, l'hymne national et la Couronne. L'hymne de la Couronne est diffusé chaque jour à 8 heures et à 18 heures dans toutes les écoles, universités, gares et aéroports, ainsi que sur les places publiques. Lors de la levée ou du baissé des drapeaux et lors des hymnes, chaque personne est tenue de se redresser et d'arrêter toute activité. Tout comportement irrespectueux envers le drapeau, l'hymne ou la Couronne est puni par la loi.

Article 60 — Contribution aux charges publiques

Tous contribuent aux dépenses publiques en fonction de leur capacité économique, par un système fiscal juste fondé sur des principes d'équité n'ayant en aucun cas un effet confiscatoire. Les dépenses publiques assurent une répartition équitable des ressources et sont programmées et réalisées selon les principes d'efficacité et d'économie.

Article 61 — Mariage et famille

L'homme et la femme ont le droit de contracter mariage en pleine égalité juridique. La loi détermine les formes du mariage, l'âge et la capacité requis, les droits et devoirs des conjoints, les causes de séparation et de dissolution et leurs effets. La liberté contraceptive est reconnue, tout comme l'aide à l'assistance à la procréation.

Article 62 — Droit de propriété

Le droit à la propriété privée et à l'héritage est reconnu. Nul ne peut être privé de ses biens et droits, sauf pour une cause justifiée d'utilité publique, de jugement pénal ou d'intérêt national, contre l'indemnité correspondante et conformément aux dispositions de la loi.

Article 63 — Liberté d'entreprise et droit au travail

La liberté d'entreprise est reconnue dans le cadre de l'économie de marché. Tous les Français et les résidents étrangers ont le devoir de travailler et le droit au travail, au libre choix de leur profession, à la promotion par le travail et à une rémunération suffisante pour satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille, sans discrimination fondée sur le sexe.


 

TITRE XV — ÉCONOMIE ET FINANCES

Article 64 — Principes économiques

Les pouvoirs publics assurent la protection nécessaire aux entreprises dans le cadre d'un développement économique respectueux du développement durable. La dépense publique totale, toutes administrations confondues, ne peut dépasser le seuil de quarante pour cent de la richesse annuelle produite, sans quoi elle devient confiscatoire.

L'endettement du pays ne peut jamais excéder cinquante pour cent de la richesse annuelle produite. Une loi de programmation planifie la trajectoire de retour à ce seuil si le taux est supérieur à la date de promulgation de la présente Constitution. L'État, les Provinces, les Métropoles, les Paroisses et l'ensemble des organismes publics ne peuvent jamais présenter un budget de fonctionnement en déficit. Les investissements sont différenciés. Une loi de transition ramène le budget en excédent si ce dernier ne l'est pas à la promulgation.

Article 65 — Protection sociale et santé

Les pouvoirs publics assurent à tous les citoyens un régime public de Sécurité sociale garantissant une assistance et des prestations sociales dans les cas de nécessité, particulièrement en cas de chômage. Les prestations complémentaires sont facultatives. Le droit à la protection de la santé est reconnu. Les pouvoirs publics organisent et protègent la santé publique par des mesures préventives et les services nécessaires.

Article 66 — Culture, environnement et patrimoine

Les pouvoirs publics encouragent et protègent l'accès à la culture, à laquelle tous ont droit. Ils soutiennent la science et la recherche scientifique au bénéfice de l'intérêt général. Tous ont le droit de jouir d'un environnement approprié et le devoir de le conserver. Les pouvoirs publics garantissent la conservation et enrichissent le patrimoine historique, culturel et artistique des peuples de France. La loi pénale sanctionne les atteintes contre ce patrimoine.


 

TITRE XVI — LES CONSULTATIONS NATIONALES

Article 67 — Types de référendums

Le référendum d'initiative populaire est possible sous condition que la question soit validée par une pétition de dix millions de signataires dans un délai de quatre mois à compter de son dépôt au Conseil Royal, puis validée par le Sénat. La révision de la Constitution n'est pas possible par cette voie.

Le référendum d'initiative parlementaire est à l'initiative du Parlement réuni en Congrès, à la condition de réunir les trois cinquièmes des parlementaires et que les deux assemblées se déclarent dans l'incapacité de voter. Il est possible sur tous les sujets sauf la Constitution.

Le référendum d'initiative gouvernementale est obligatoire pour tout changement de Constitution, pour toute ratification de traités internationaux, et pour tout sujet sociétal, économique, social ou touchant à la sécurité intérieure du pays.

Article 68 — Journée nationale de consultation

Une journée de consultation nationale est organisée chaque année, regroupant le même jour l'ensemble des projets de référendums nationaux, provinciaux et paroissiaux. Le Roi convoque cette journée sur proposition du Premier ministre. Les résultats s'appliquent de plein droit, quel que soit l'échelon de consultation. Le même texte, même modifié, ne peut être représenté avant cinq ans.


 

TITRE XVII — LES ÉLECTIONS

Article 69 — Organisation des élections

Les élections nationales sont organisées selon les modalités définies par la présente Constitution et par loi organique, sous supervision de la Chambre électorale du Conseil Royal. Les élections provinciales sont définies par les assemblées respectives dans le respect du présent texte, avec validation du Conseil Royal. Les Paroisses organisent toutes les élections sur leur territoire sous contrôle des Préfectures de Province et du Conseil Royal.

Ne peuvent être électeurs que les Français âgés de dix-huit ans et plus jouissant de leurs droits civiques. Aucune modification du mode de scrutin ou du découpage des circonscriptions ne peut intervenir dans l'année précédant une élection. Une loi organique précise les modalités de présentation à toute candidature élective.


 

TITRE XVIII — RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Article 70 — Procédure de révision

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Roi et aux membres du Parlement. Aucune révision n'est possible sans accord du Congrès et du Roi. Le projet ou la proposition de révision est voté par les deux assemblées en termes identiques, dans les délais fixés par loi organique. La révision est définitive après approbation par référendum. Toutefois, le Roi peut soumettre le projet au Congrès plutôt qu'au référendum ; dans ce cas, la révision requiert la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La révision de la Constitution n'entraîne pas automatiquement la modification de la Charte royale annexée, dont la procédure propre doit être menée concomitamment pour les articles communs.


 

TITRE XIX — NATIONALITÉ, IMMIGRATION ET DROITS DES ÉTRANGERS

Article 71 — La nationalité française

La nationalité française s'acquiert, se conserve et se perd conformément aux dispositions de la loi. Nul enfant de parents étrangers, qu'ils soient entrés légalement ou illégalement, ne peut prétendre à la nationalité française que sur demande expresse à l'âge de seize ans, selon les conditions fixées par la loi. Nul Français d'origine ne peut être privé de sa nationalité. L'État ne reconnaît plus la double nationalité. Nul ne peut acquérir la nationalité française s'il fait l'objet de poursuites judiciaires en France ou à l'étranger. Le Parlement définit chaque année les quotas d'immigration vers la France. Le droit de la nationalité et les politiques migratoires sont soumis à référendum.

Article 72 — Les résidents étrangers

Les étrangers jouissent en France des libertés publiques garanties par la présente Constitution, dans les termes établis par les traités et la loi. Seuls les Français sont titulaires des droits politiques. L'extradition n'est accordée qu'en application d'un traité ou de la loi, par réciprocité. Les délits politiques en sont exclus ; les actes de terrorisme ne sont pas considérés comme tels. La loi établit les termes selon lesquels les citoyens d'autres pays et les apatrides peuvent bénéficier du droit d'asile sous conditions strictes.


 

 


CHARTE ROYALE

Annexée à la Constitution du Royaume de France

Fonctionnement de la Couronne — Maison royale — Succession — Noblesse — Couronnement

 

La présente Constitution régit l'organisation des institutions nationales, provinciales et locales ainsi que les différents pouvoirs. La Charte royale, annexée à la Constitution, régit pour sa part le fonctionnement de la Couronne et de la Maison royale, la régence, le Conseil de succession, les titres nobiliaires et le couronnement. Sa révision obéit à une procédure différenciée, bien qu'elle conserve la même valeur constitutionnelle.


TITRE I — LA COURONNE ET SES FONDEMENTS

Article 1 — Le Roi

Le Roi est le chef de l'État, symbole de son unité et de sa permanence. Garant de la démocratie, de l'indépendance de la justice, de l'unité de la Nation et de la souveraineté du Royaume, il est l'arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions. Son titre est Roi de France et des Français. Il peut user de l'ensemble des titres appartenant historiquement à la Couronne. La personne du Roi est inviolable et sacrée ; ses actes sont toujours contresignés par le Premier ministre, à peine de nullité, sauf en ce qui concerne le fonctionnement de la Couronne, du domaine royal et des attributions propres du Roi. Les symboles royaux — la couronne, la main de justice, l'épée et l'anneau sigillaire — rappellent les serments du Roi pour le bien commun et la sauvegarde de la France.

Article 2 — La succession

Le consentement populaire vaut adhésion à un ordre monarchique préexistant. Le Roi tire son autorité d'un droit historique ; l'héritier de la Couronne devient Roi dès la mort de son prédécesseur, selon le principe de l'instantanéité de la succession royale.

La Couronne de France est héréditaire pour les successeurs de la Maison de France, légitime héritière de la dynastie historique du Roi Henri IV. La succession au trône suit l'ordre régulier de primogéniture et de représentation : la ligne antérieure est toujours préférée aux postérieures ; dans la même ligne, le degré le plus proche prime sur le plus lointain ; à égalité de degré, l'homme prime sur la femme ; à sexe égal, l'aîné prime sur le cadet.

Le Prince héritier porte dès sa naissance, ou dès que les circonstances l'appellent à cette fonction, la dignité de Dauphin et le titre de Duc de Normandie. Les personnes ayant droit à la succession qui contracteraient mariage malgré l'interdiction expresse du Roi et du Conseil du Trône sont exclues de la succession ainsi que leurs descendants. Si toutes les lignes appelées à la succession en droit sont éteintes, le Parlement réuni en Congrès pourvoit à la succession de la Couronne dans la forme qui convient le mieux aux intérêts de la France, après avis du Conseil du Haut.

Article 3 — La Régence

Si le Roi est mineur, le parent majeur le plus proche selon l'ordre de succession exerce immédiatement la Régence, jusqu'à la majorité du Roi. Si le Roi est inhabile à exercer son autorité — reconnaissance par le Conseil du Trône — le Prince héritier, s'il est majeur, exerce immédiatement la Régence. S'il est mineur, la Régence est assurée selon les mêmes règles jusqu'à sa majorité. Si la Régence ne peut être attribuée selon ces règles, le Conseil du Trône, après consultation du Conseil du Haut, la confie à une, trois ou cinq personnes. La Régence est exercée par mandat constitutionnel, toujours au nom du Roi. Pour exercer la Régence, il faut être français et majeur. La Reine consort ou le Prince consort ne peut assumer de fonctions constitutionnelles, sauf en matière de Régence.

Article 4 — La tutelle

Le tuteur du Roi mineur est la personne désignée par le Roi défunt dans son testament, à condition d'être majeure et française de naissance. À défaut, c'est le père ou la mère du Roi tant qu'ils restent veufs. À défaut de ceux-ci, le Conseil du Trône nomme le tuteur. Les fonctions de Régent et de tuteur ne peuvent être cumulées que par le père, la mère ou les ascendants directs du Roi. La tutelle est incompatible avec l'exercice de toute charge ou représentation politique.


TITRE II — LE COURONNEMENT

Article 5 — Proclamation et intronisation

À la mort du Roi, le Duc d'Uzès proclame depuis le balcon de la chambre royale du Palais de Versailles le décès du Roi et le nom du nouveau souverain, selon la formule : Le Roi est mort, vive le Roi !

Dans les soixante-douze heures, le nouveau Roi se rend à l'Hôtel de la Marine à Paris pour y signer l'Ordonnance royale d'Acceptation de la charge, en présence du Régent, du Conseil du Trône réuni en Conseil de succession, du Gouvernement, des présidents du Parlement, des présidents de groupes parlementaires des deux chambres, des chefs d'État-major des armées et de l'évêque de Paris, des Gouverneurs des Provinces et Pays du Royaume. Revêtu du grade et de la tenue de Lieutenant-Général du Royaume, il remonte les Champs-Élysées et se recueille devant la tombe du Soldat inconnu à l'Arc de Triomphe, puis se rend au Palais de Versailles.

La Proclamation Roi des Français a lieu devant le Parlement réuni en Congrès. Le Roi jure sur la Bible et sur la Constitution de remplir fidèlement ses fonctions, d'observer et faire observer la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et des Provinces de France. Il est décoré du titre de Grand Chevalier de la Légion d'honneur et élevé au grade de Grand Maréchal de France.

Le Couronnement se déroule dans la Galerie des Glaces du Palais de Versailles dans un délai de six mois maximum après la proclamation au Congrès.  Le Roi est couronné Roi de France par le Duc d'Uzès, entouré des représentants des pairs laïques traditionnels — Duc de Normandie, Duc d'Aquitaine, Comte de Toulouse, Comte de Flandre, Comte de Champagne — du Premier ministre, des présidents des deux assemblées, et des évêques de Reims et de Paris. Le Roi prête le serment de la Couronne : conserver la paix, empêcher l'iniquité, observer la justice et la miséricorde. Viennent ensuite la remise des éperons, de l'épée, des insignes royaux, de la cape royale et de la couronne. Le couronnement de la Reine a lieu immédiatement après, si le Roi est marié.

Le Conseil du Trône, réuni en Conseil de succession, règle le déroulement de toutes les cérémonies de couronnement, de proclamation et de deuil, sous l'autorité du Duc d'Uzès, maître organisateur.


TITRE III — LA MAISON ROYALE

Article 6 — Administration de la Couronne

Le Roi gère le Domaine royal ainsi que la Maison de France. Il dispose de son administration propre, dénommée Maison du Roi, incluant son cabinet. Il nomme le Garde des Sceaux, en charge du Conseil du Trône, le Grand Chambellan et le directeur de la Maison du Roi. Le Roi préside le Conseil des Provinces et convoque chaque année la session parlementaire. Tous les actes du Roi sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux relevant du fonctionnement de la Couronne, du Domaine royal ou des attributions propres du Roi.

Article 7 — La Maison de France

Sont membres de la Maison de France : la Reine ; les enfants du Roi et de la Reine ; les père et mère du Roi ; les frères et sœurs du père et de la mère du Roi et leurs descendants directs ; les frères et sœurs du Roi ; les enfants des frères et sœurs du Roi et leurs descendants directs ; les cousins germains du Roi. Les membres de la Maison de France reçoivent un titre de Duc, Marquis ou Comte, transmissible, ainsi qu'un rang d'hérédité à la Couronne. À leur majorité, ils peuvent recevoir du Roi le titre de Prince ou Princesse royal, à condition de s'engager à travailler pour la Couronne. Les Princes et Princesses royaux peuvent se voir attribuer par le Roi un Établissement royal territorial.

Article 8 — Le Domaine royal

Le Roi est le chef, gestionnaire et protecteur du Domaine royal — anciennement Domaine national. Celui-ci comprend : les forêts domaniales, les parcs et réserves maritimes nationales, les fleuves et estuaires, les lacs, le Centre des monuments nationaux, le Mobilier national, les haras nationaux, les archives nationales et les collections nationales des musées royaux. Le Domaine royal est géré par le Conseil du Trône. Le Roi est Haut patron et Protecteur de l'Institut royal de France, des musées royaux, des théâtres et opéras royaux, et des Académies royales, qui lui sont tous rattachés. Le siège de la Couronne est le Domaine royal de Versailles.

Article 9 — La liste civile

La liste civile est établie par le Conseil du Trône, puis soumise au Parlement réuni en Congrès après chaque nouvelle accession au Trône, ou dès que le Roi souhaite y apporter une modification. Le Conseil du Trône élabore et propose au Premier ministre le budget annuel de la Couronne afin qu'il soit soumis au Parlement dans le cadre de la loi de finances de l'État.


TITRE IV — LE CONSEIL DU TRÔNE ET LES ORGANES DE LA COURONNE

Article 10 — Le Conseil du Trône

Le Conseil du Trône est composé de neuf conseillers — Pairs de la Nation — du Garde des Sceaux, qui le préside, d'un représentant du Premier ministre et des deux chambres du Parlement. Les conseillers sont nommés par le Roi pour un mandat à sa discrétion, qui ne peut être inférieur à cinq ans. Le Conseil prépare les actes et décisions du Roi, contrôle le bon fonctionnement des institutions, administre le Domaine royal et assure le contrôle financier des Établissements royaux territoriaux.

Article 11 — Le Conseil du Haut

Le Conseil du Haut réunit tous les cinq ans les Pairs du Royaume dans la salle du Congrès du Palais de Versailles. Il veille au respect de la Charte royale et de son éventuelle adaptation, valide les recherches en titre de noblesse, valide le nom du Régent proposé par le Premier ministre et le Conseil de succession, et est chargé de proposer un nom pour le Roi en cas d'extinction de la famille royale. Le Conseil du Haut peut également être convoqué à tout moment sur décision du Roi. Il est présidé par le Chancelier de France. Ne peuvent en être membres que les Princes, Ducs, Marquis et Comtes.

Article 12 — Les grands officiers de la Couronne

Le Grand Chambellan a la charge de la Maison du Roi. Il est assisté du directeur de la Maison du Roi, du Prévôt de l'Hôtel en charge du fonctionnement du Palais et des résidences officielles, du Surintendant aux bâtiments et maisons royales, de l'Architecte du Roi, du directeur de la Maison civile du Roi, du directeur de la Maison militaire du Roi, du directeur de la Maison ecclésiastique et du directeur de la Maison des princes.

Le Grand Écuyer gère le service du courrier, les écuries du Palais de Versailles et des résidences royales, et les moyens de déplacement de la famille royale et des services de la Couronne.

Le Grand Maître des cérémonies est responsable du protocole, de l'étiquette et des cérémonies officielles dans les résidences royales. Il est assisté par les chevaliers et pages du Roi.

Le Chancelier de France préside le Conseil du Haut et est porte-parole du Roi auprès des Pairs du Royaume.

Les Lieutenants-généraux du Royaume représentent le Roi lors de déplacements diplomatiques ou dans les Provinces et Pays de France. Les Grands Maréchaux de France sont des militaires élevés au rang de Maréchal pour leur bravoure et leur engagement pour la protection de la France, de ses frontières et de son peuple.

Les charges de grands officiers sont confiées par ordonnance royale à des Maisons nobiliaires, à vie et de manière non héréditaire. Les grands officiers bénéficient de la mise à disposition d'un château de la liste civile et d'un appartement au Palais de Versailles.


TITRE V — LA NOBLESSE

Article 13 — Les titres nobiliaires

Les titres nobiliaires et la pairie sont rétablis à des fins honorifiques et de reconnaissance. Ils sont cumulatifs. La hiérarchie est la suivante, du plus bas au plus élevé : Écuyer, Chevalier, Baron, Vicomte, Comte, Marquis, Duc, Duc royal, Prince royal.

Les titres sont transmissibles d'Écuyer à Duc ; en l'absence de successeur, le titre revient à la Couronne dans le cadre de l'apanage. Les titres d'Écuyer et de Chevalier sont décernés aux personnes travaillant pour la Couronne, le Domaine royal ou la Maison du Roi. Baron et Vicomte sont des reconnaissances honorifiques au même titre que les décorations. Toute personne peut recevoir un titre du Roi pour sa bravoure ou en reconnaissance d'une action. L'aspect honorifique du titre n'octroie aucun droit particulier, si ce n'est d'apparaître sur les documents officiels et d'identité et de bénéficier d'une résidence de la Couronne en apanage.

Seuls les Ducs, Marquis et Comtes peuvent bénéficier de l'octroi d’un apanage de forêts et terres appartenant au domaine royal sous la forme juridique d'un Établissement royal territorial dépendant du Conseil du Trône.

Article 14 — Les Pairs de la Nation

Les Pairs de la Nation détiennent un titre de noblesse héréditaire ou à vie et sont nommés par le Roi après avis du Premier ministre. Sont d'office Pairs du Royaume de manière héréditaire les fils de France et les Pairs subsistant à ce jour. Ils peuvent être convoqués au gré du Roi au Conseil du Trône et se réunissent dans le cadre du Conseil du Haut. Ne peuvent être Pairs du Royaume que les Princes, Ducs, Marquis et Comtes.

Article 15 — Les Duchés et Comtés

Le Duché, le Comté ou le Marquisat correspond peu ou prou aux limites des provinces ou anciens fiefs et territoires. Ces domaines sont des possessions inaliénables de la Couronne ; toutefois, le Roi peut transmettre en apanage un Duché ou un Comté à un Pair de la Nation anobli, sous forme d'Établissement royal territorial dont le Duc, le Marquis ou le Comte assume la gestion.

Les forêts et terres situées dans les limites du domaine sont concédées par le Domaine royal, à charge pour le titulaire de les gérer en bon père de famille et de verser annuellement une redevance basée sur les recettes. Les titulaires se voient attribuer un château du Domaine royal en apanage, siège et résidence officielle. Ils peuvent exploiter terres agricoles et aquacoles, énergies renouvelables, lieux culturels et fondations caritatives. Les Ducs, Marquis et Comtes représentent la Couronne sur leur territoire et sont invités aux cérémonies officielles locales. Ils doivent présenter leurs comptes annuels au Conseil du Trône.


TITRE VI — LES SYMBOLES DE LA COURONNE

Article 16 — Le drapeau, l'hymne et l'effigie

Le drapeau de la Couronne est systématiquement associé au drapeau national devant, et dans le hall d'accueil, les salles de réunion de toutes les administrations centrales et déconcentrées, les hôtels et administrations des autorités locales, les écoles, collèges, lycées et universités, sur toutes les places publiques, devant et à l'intérieur des gares et aéroports, et en enfilade sur la principale avenue de chaque ville.

La photo officielle du Roi est affichée dans les mêmes lieux.

Article 17 — Révision de la Charte royale

La présente Charte ne peut être modifiée sans un vote par acclamation du Conseil du Haut et un vote aux trois cinquièmes, dans les mêmes termes, du Parlement réuni en Congrès.

 



CONCLUSION

La France a besoin d'un roi — et voici pourquoi ce texte n'est pas une utopie

Il est facile de balayer d'un revers de main un projet de constitution monarchique en France. « C'est archaïque. » « C'est irréaliste. » « Les Français ne voudront jamais. » J'ai entendu ces objections et je les comprends. Deux siècles de République ont ancré profondément dans les esprits l'idée que la démocratie et la monarchie sont incompatibles.

Mais regardons les faits. Les pays les plus stables politiquement en Europe — ceux qui gouvernent le mieux, qui s'en sortent le mieux sur les plans économique et social, qui maintiennent la cohésion nationale face aux crises — sont pour la plupart des monarchies. L'Espagne a choisi la monarchie pour sortir de la dictature et construire une démocratie exemplaire. Le Royaume-Uni, malgré ses turbulences, possède un cadre institutionnel qui n'a pas vacillé depuis des siècles. Ces exemples ne sont pas des coïncidences.

Ce que propose ce texte, c'est une France dont le chef de l'État ne serait ni un monarque absolu ni un président omnipotent soumis aux cycles électoraux, mais un arbitre légitime, incarnant la continuité de la Nation, au-dessus des partis — pendant qu'un gouvernement fort, soutenu par un Parlement rénové, gouverne vraiment. Un État décentralisé jusqu'à l'os, qui fait confiance à ses Provinces et à ses Paroisses. Des Corporations qui replacent la négociation sociale au cœur de l'économie réelle.

Ce texte n'est pas le dernier mot. Il est une invitation. Une proposition soumise au débat, à la critique, à l'enrichissement. Si ces pages vous ont fait réfléchir, si elles vous ont donné envie de discuter de la France que nous voulons construire, alors elles auront atteint leur but.

La monarchie n'est pas un retour en arrière. C'est peut-être le chemin vers une France enfin réconciliée avec elle-même.

 

— Stéphane P., citoyen engagé


 

 

✦  Honneur & Fidélité  ✦

Au nom du Roi & du Peuple français





Commentaires


Aidez-nous

Aidez-nous à construire et à diffuser les idées pour une France plus forte, fier de son histoire et de ses territoires, engagée vers l'avenir, respectée et conquérante, souveraine dans une Europe forte mais soumise à ses Etats membres. 
Aidez l'association citoyen engagé! 

Fréquence

Unique

Mensuel

Montant

10 €

50 €

100 €

200 €

Autre

-Citoyen engagé-

  • Facebook

© 2025 Stéphane P.. Powered and secured by Wix

bottom of page